Autre nouveauté de la loi du 27 juin 2018 : l’homologation, gage de sécurité pour les parties afin de voir exécuter leur convention

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REAL, Avocats à la Cour

Nombreux sont les parents qui entendent régler les conséquences de leur séparation par le biais d’une convention dans le cadre de laquelle ils auront déterminé, au préalable et d’un commun accord, les différentes modalités tels que notamment l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et du droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun, la pension alimentaire de l’enfant commun.

 

A cet égard, la réforme du droit de la famille opérée par la loi du 27 juin 2018 a introduit une innovation considérable en matière de procédures non-contentieuses puisqu’il est désormais prévu expressément l’homologation d’une convention établie par les parents non mariés ainsi que l’homologation des conventions de divorce par consentement mutuel.

 

Concernant les parents non mariés, le nouvel article 377 du Code civil prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

 

Pour se faire, les parents, assistés le cas échéant de leur avocat, devront déposer une requête conjointe en homologation de la convention. Le greffier convoquera les parties endéans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête et l’audience pour l’homologation de la convention sera fixée dans un délai d’un mois. Le Parquet aura la possibilité d’assister également à cette audience et il pourra, le cas échéant, conclure oralement ou par des conclusions écrites antérieures à l’audience.

 

Une telle innovation aura l’avantage considérable d’obtenir une décision revêtant le caractère exécutoire et entrainant ainsi la possibilité d’une condamnation future éventuelle du parent qui n’exécute pas correctement les dispositions de la convention (par exemple par le biais de la procédure de saisie-arrêt diligentée par l’Huissier de Justice pour obtenir paiement d’une pension alimentaire).

 

En outre, pour les couples mariés, la convention de divorce sera également dorénavant homologuée par le Tribunal. Elle fera ainsi partie intégrante de la décision de divorce. Ceci facilitera la reconnaissance et l’exécution, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, non seulement de la décision ayant prononcé le divorce, mais également des mesures contenues dans la convention des parties telles qu’homologuée par le Tribunal et notamment celles concernant l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des enfants.

 

Ainsi, cette convention de divorce sera considérée comme « décision » au sens des textes internationaux ou européens, tel le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

 

Or, avec la législation antérieure en matière de divorce par consentement mutuel, le Tribunal donnait simplement acte aux parties des éléments précisés dans leur convention de divorce. Ainsi, si une des parties ne devait pas respecter la convention, l’autre partie devait entamer une nouvelle procédure (par exemple devant la Justice de Paix pour obtenir un jugement de condamnation au paiement de la pension alimentaire), afin d’obtenir un titre exécutoire en la matière.

 

Il convient donc de saluer cette nouvelle disposition introduisant l’homologation par le Tribunal d’une convention que les parents ou conjoints ont arrêté ensemble, une telle possibilité représentant incontestablement un gage de sécurité pour les parties afin de pouvoir faire exécuter immédiatement leur convention en cas de non-respect de celle-ci.