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Succession entre le Luxembourg et le Portugal

By 6 septembre 2026No Comments

Succession entre le Luxembourg et le Portugal : quelle loi s’applique et que pourrait changer la réforme portugaise ?

La loi portugaise n° 49/2026 du 17 août 2026 ouvre la voie à une évolution importante du droit des successions au Portugal. Ce texte constitue toutefois une loi d’habilitation : il ne rend pas, à lui seul, applicables les mesures qu’il autorise. Il autorise le Gouvernement portugais à adopter, dans un délai de 180 jours, un décret-loi destiné à mettre en œuvre plusieurs mesures concernant notamment l’organisation de la succession, son administration, le partage des biens indivis, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et le recours à l’arbitrage successoral. [1]

Pour les personnes établies au Luxembourg qui conservent des attaches familiales ou patrimoniales avec le Portugal, cette réforme mérite une attention particulière. La présence d’un patrimoine dans les deux États ne signifie en effet pas nécessairement que le droit portugais régira la succession. La première question à résoudre est celle de la loi applicable à la succession dans son ensemble. Ce n’est qu’après avoir identifié cette loi qu’il est possible d’apprécier concrètement l’incidence des règles portugaises actuelles ou des évolutions envisagées.

Une réforme encore en préparation

Publiée le 17 août 2026, la loi n° 49/2026 doit être distinguée du futur décret-loi qui en assurera la mise en œuvre. Son objet est d’habiliter le Gouvernement portugais à légiférer dans le cadre défini par le Parlement. L’habilitation porte notamment sur la création d’une procédure spéciale de vente d’un immeuble dépendant d’une succession indivise, sur la mise en place d’un régime d’arbitrage successoral et sur plusieurs modifications du Code civil portugais.

Les mesures annoncées ne doivent donc pas être présentées comme des règles déjà applicables. Le futur décret-loi en déterminera le contenu définitif, les modalités d’application et les dispositions transitoires. La loi d’habilitation prévoit, comme règle générale, que le nouveau régime s’applique aux successions déjà ouvertes mais non encore partagées à la date de son entrée en vigueur, sous réserve de l’exception déjà prévue à l’article 2, point zz), de la loi d’habilitation, ainsi que des modalités transitoires qui seront précisées par le texte d’exécution. [1]

Dans un contexte international, cette distinction est essentielle. Une personne ayant organisé sa succession sur la base du droit portugais ou luxembourgeois ne peut pas considérer que les nouvelles possibilités envisagées produisent déjà leurs effets. L’annonce de la réforme peut néanmoins constituer une occasion de réexaminer une organisation patrimoniale existante et d’anticiper les évolutions à venir.

Quelle loi s’applique à une succession entre le Luxembourg et le Portugal ?

Pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, la loi applicable doit en principe être déterminée au regard du règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions. Ce règlement consacre une approche unitaire : sous réserve de certaines exceptions, une seule loi régit l’ensemble de la succession, indépendamment de la nature et de la localisation des biens. [2]

En vertu de son article 21, la loi applicable à l’ensemble de la succession est, en principe, celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Une exception est prévue lorsque l’ensemble des circonstances révèle que le défunt présentait, au moment du décès, des liens manifestement plus étroits avec un autre État.

L’article 22 du règlement permet également à une personne de choisir, pour régir l’ensemble de sa succession, la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment de son décès. Ce choix doit être exprimé dans une disposition à cause de mort ou résulter des termes d’une telle disposition.

Ainsi, lorsqu’une personne de nationalité portugaise a sa résidence habituelle au Luxembourg, le droit luxembourgeois est, en principe, appelé à régir l’ensemble de sa succession, même si elle possède un immeuble au Portugal. Elle peut néanmoins avoir valablement choisi la loi portugaise en tant que loi de sa nationalité, dans les conditions prévues par le règlement.

Le seul fait d’être de nationalité portugaise ou de détenir un bien immobilier au Portugal n’entraîne donc pas, à lui seul, l’application du droit portugais à l’ensemble de la succession. La localisation de l’immeuble demeure toutefois pertinente pour la nature des droits réels admis, ainsi que pour les exigences et les effets de leur inscription au registre foncier portugais.

Il convient également de distinguer la loi successorale du régime matrimonial applicable aux époux, de la fiscalité successorale et des règles relatives aux formalités et inscriptions concernant les biens immobiliers. Ces différents aspects ne se confondent pas et doivent faire l’objet d’une analyse spécifique.

Quelles différences entre le droit portugais et le droit luxembourgeois ?

L’identification de la loi successorale est particulièrement importante parce que les droits portugais et luxembourgeois ne prévoient pas les mêmes mécanismes en matière d’héritiers réservataires, de droits du conjoint survivant ou d’administration de la succession.

En droit portugais, les héritiers réservataires, ou herdeiros legitimários, sont le conjoint, les descendants et les ascendants, selon l’ordre prévu par le Code civil portugais. L’article 2157 consacre une réserve héréditaire au profit de ces catégories d’héritiers, tandis que les articles suivants en déterminent l’étendue. [3]

En droit luxembourgeois, la réserve héréditaire bénéficie aux seuls descendants. L’article 913 du Code civil luxembourgeois limite les libéralités pouvant être consenties lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants : la quotité disponible correspond à la moitié des biens en présence d’un enfant, au tiers en présence de deux enfants et au quart en présence de trois enfants ou davantage. Les ascendants ne bénéficient plus d’une réserve héréditaire. [4]

Une même organisation testamentaire peut ainsi produire des effets sensiblement différents selon que la succession est régie par le droit portugais ou par le droit luxembourgeois. Une fois la loi successorale déterminée, c’est en principe cette loi qui régit l’ensemble de la succession, notamment la réserve héréditaire, la quotité disponible et les droits des héritiers.

La situation du conjoint survivant présente également des différences significatives. En droit portugais, le conjoint fait partie des héritiers légaux et des héritiers réservataires. En présence de descendants, il appartient à la première classe des successibles avec eux ; en l’absence de descendants mais en présence d’ascendants, il appartient à la deuxième classe.

Au Luxembourg, le conjoint survivant bénéficie de droits successoraux importants, mais son statut est différent. En présence d’enfants ou de descendants, il peut notamment choisir entre une part en pleine propriété correspondant à la part de l’enfant le moins prenant, avec un minimum d’un quart de la succession, et l’usufruit de l’immeuble ayant servi de logement commun ainsi que des meubles qui le garnissent, dans les conditions prévues par le Code civil. En l’absence de descendants, le conjoint survivant recueille en principe l’intégralité de la succession en pleine propriété, sauf dispositions testamentaires contraires. Ces droits relèvent de la dévolution légale. Le conjoint survivant n’étant pas héritier réservataire en droit luxembourgeois, ses droits successoraux légaux peuvent être aménagés ou écartés par testament. [4]

La différence concernant les ascendants peut être déterminante pour une personne sans enfants qui souhaite favoriser son conjoint, ses beaux-enfants ou d’autres membres de sa famille : le droit portugais les inclut parmi les héritiers réservataires, tandis que le droit luxembourgeois ne leur reconnaît plus de réserve héréditaire.

La possibilité de renoncer par anticipation à certains droits successoraux doit également être examinée avec attention. En droit portugais, la loi n° 48/2018 du 14 août a déjà permis, sous certaines conditions, à de futurs époux de renoncer réciproquement à leur qualité d’héritier réservataire dans une convention prénuptiale. Dans le régime actuellement en vigueur, cette faculté suppose notamment que le régime matrimonial applicable soit celui de la séparation de biens, qu’il soit conventionnel ou impératif, conformément à l’article 1700, paragraphe 3, du Code civil portugais. [5]

La loi n° 49/2026 ne crée donc pas cette faculté. Elle prévoit d’en élargir la portée en permettant aux futurs époux de renoncer réciproquement à leur qualité d’héritier légal, ce qui couvrirait tant les droits résultant de la dévolution légale ab intestat que la réserve héréditaire. Cette extension demeure subordonnée au texte de mise en œuvre, qui en précisera les conditions. [1]

Cette évolution pourrait être particulièrement intéressante pour les couples binationaux, les familles recomposées et les personnes dont l’organisation patrimoniale ne correspond plus à leur situation familiale actuelle.

Dans une situation transfrontalière, la renonciation anticipée doit également être examinée au regard des règles relatives aux pactes successoraux, notamment de l’article 25 du règlement (UE) n° 650/2012. Le choix de la loi successorale ne dispense donc pas de vérifier la recevabilité, la validité et les effets de la convention envisagée. [2]

Un exécuteur testamentaire aux pouvoirs potentiellement renforcés

La réforme portugaise ne prévoit pas la création ex nihilo d’un exécuteur testamentaire. Le droit portugais connaît déjà la figure du testamenteiro. Le testateur peut lui confier certaines missions dans les limites prévues par la loi. À défaut de précisions particulières, il est notamment chargé de veiller à l’exécution des dispositions testamentaires et peut exercer les fonctions de cabeça-de-casal. Dans certaines circonstances, le testateur peut également l’autoriser à vendre des biens de la succession.

La nouveauté envisagée par la loi n° 49/2026 réside dans la création du testamenteiro com poderes de partilha, investi de pouvoirs renforcés en matière d’administration, de liquidation et de partage. Il pourrait notamment représenter et engager la succession, aliéner certains biens pour les besoins de l’administration, du paiement des charges ou du partage et, dans certaines hypothèses, vendre les immeubles qui ne peuvent être commodément attribués. Lorsque la succession comprend des biens communs, l’attribution prioritaire des fonctions de cabeça-de-casal et des pouvoirs de partage à ce testamenteiro devrait requérir le consentement du cônjuge meeiro, dans les conditions prévues par le futur régime.

Ce mécanisme pourrait offrir une solution utile lorsqu’une succession comprend plusieurs héritiers ou des actifs difficiles à partager, notamment un immeuble au Portugal dont aucun héritier ne souhaite ou ne peut reprendre seul la propriété.
Le droit luxembourgeois connaît lui aussi l’exécuteur testamentaire, mais ses pouvoirs sont organisés différemment. Le Code civil permet notamment au testateur de lui conférer la saisine de tout ou partie du mobilier pour une durée maximale d’un an et un jour. Ses fonctions sont principalement liées à l’exécution des dernières volontés, à l’inventaire et, dans certaines circonstances, à la vente du mobilier nécessaire à l’acquittement des legs. [4]

Lorsque la succession présente des liens avec les deux pays, le rôle et les pouvoirs de la personne désignée dans le testament doivent donc être appréciés au regard de la loi successorale applicable.

Une procédure destinée à faciliter le règlement des successions indivises
La loi n° 49/2026 envisage la création au Portugal d’une procédure spéciale et urgente permettant de demander la vente d’un immeuble faisant partie d’une succession indivise.

Cette procédure pourrait être engagée par un héritier, par le conjoint ayant droit à sa part des biens communs (cônjuge meeiro) ou par un testamenteiro com poderes de partilha. Lorsqu’une procédure d’inventaire est déjà en cours, la demande pourrait être présentée sans attendre l’expiration d’un délai particulier. Dans les autres cas, le délai serait, en principe, de deux ans à compter de l’ouverture de la succession. Le futur régime devra notamment préserver les conventions d’indivision, les situations dans lesquelles le droit au partage ne peut pas encore être exercé, la protection de la résidence familiale et les intérêts des créanciers.
En cas de désaccord sur le prix de base, celui-ci devrait être fixé par le tribunal sur la base d’évaluations objectives. La vente serait, en principe, réalisée par voie d’enchères électroniques, sauf raison justifiant une autre modalité.

Dans une succession transfrontalière, la possibilité de saisir les juridictions portugaises de cette procédure devra toutefois être appréciée au regard des règles de compétence du règlement (UE) n° 650/2012 et du champ d’application que fixera le futur décret-loi. La présence d’un immeuble au Portugal ne suffit pas, à elle seule, à conférer compétence aux juridictions portugaises lorsque le défunt avait sa résidence habituelle au Luxembourg. Même en présence d’un choix de la loi portugaise, la compétence des juridictions portugaises ne résulte pas automatiquement de ce choix et doit être examinée dans les conditions prévues par le règlement. [2]

La réforme prévoit parallèlement de ramener de dix à deux ans le délai de caducité du droit d’accepter la succession, de faciliter, dans certaines circonstances, la désignation d’une personne chargée de l’administration de la succession et de renforcer l’obligation de promouvoir le partage lorsque l’indivision n’a pas vocation à se prolonger.

En l’état du droit portugais, l’article 2059, paragraphe 1, du Code civil fait courir le délai de dix ans à compter du moment où le successible a connaissance de son appel à la succession, et non nécessairement à compter du décès. Ce délai doit être distingué du délai envisagé pour engager la procédure spéciale de vente d’un immeuble indivis. [6]

Ces mesures pourraient avoir une incidence pratique importante pour les familles dont le patrimoine comprend un immeuble au Portugal et dont les héritiers résident au Luxembourg, au Portugal ou dans plusieurs États.

L’arbitrage successoral : une nouvelle possibilité encadrée

La loi n° 49/2026 envisage également de permettre au testateur de prévoir que certains litiges patrimoniaux relatifs à sa succession soient soumis à l’arbitrage. Seraient notamment concernés les différends entre héritiers, entre héritiers et légataires ou entre ces derniers et le testamenteiro.
L’arbitrage ne se substituerait toutefois pas systématiquement aux juridictions étatiques. La loi d’habilitation prévoit expressément qu’une clause d’arbitrage n’exclurait pas le recours à la procédure d’inventaire et n’imposerait pas que cette procédure soit conduite par des arbitres. Il convient également de ne pas assimiler automatiquement arbitrage et confidentialité : l’intérêt du mécanisme résidera surtout dans la possibilité de confier certains différends patrimoniaux à un tribunal arbitral, selon les modalités que définira le futur décret-loi. [1]
Trois situations concrètes pour les patrimoines entre le Luxembourg et le Portugal

1. Résidence habituelle au Luxembourg et immeuble au Portugal
Une personne de nationalité portugaise réside habituellement au Luxembourg, y possède son patrimoine financier et détient également une maison au Portugal. Si elle décède sans avoir choisi la loi portugaise dans une disposition à cause de mort, la loi luxembourgeoise sera, en principe, applicable à l’ensemble de sa succession en vertu du règlement (UE) n° 650/2012. La présence de l’immeuble au Portugal ne suffit pas à rendre le droit portugais applicable à toute la succession. Les formalités de transmission et d’inscription concernant cet immeuble devront néanmoins être accomplies au Portugal.

2. Choix de la loi portugaise
Une personne de nationalité portugaise résidant habituellement au Luxembourg peut avoir expressément choisi la loi portugaise pour régir l’ensemble de sa succession. Les règles portugaises relatives aux héritiers réservataires, aux droits du conjoint et à la renonciation successorale deviennent alors pertinentes. Les nouveaux mécanismes d’administration et de partage ne le deviendront qu’après l’entrée en vigueur du futur décret-loi et sous réserve de ses dispositions transitoires. Ce choix de loi n’attribue pas, à lui seul, compétence aux juridictions portugaises.

3. Famille recomposée et organisation existante
Un couple disposant déjà d’une convention matrimoniale ou d’un testament peut avoir intérêt à en réexaminer la cohérence, en particulier dans une famille recomposée, lorsque l’un des époux souhaite organiser différemment la protection du conjoint survivant et la transmission aux descendants. Pour les couples déjà mariés, cet examen peut notamment porter sur les dispositions testamentaires et l’organisation de l’administration successorale. L’extension envisagée de la renonciation réciproque à la qualité d’héritier légal concerne, quant à elle, les futurs époux, dans le cadre d’une convention prénuptiale. [1][2]

Pourquoi une analyse conjointe Luxembourg-Portugal est essentielle

Ces situations illustrent l’importance de ne pas raisonner uniquement à partir de la nationalité du défunt ou de la localisation d’un bien. Pour les ressortissants portugais établis au Luxembourg, comme pour toute personne détenant un patrimoine réparti entre les deux États, l’incidence de la réforme dépendra notamment de la résidence habituelle du défunt, de l’existence d’un choix de loi, de la configuration familiale, de la nature des biens concernés et des règles de compétence internationale.

Au sein de REAL Avocats à la Cour, notre Portugal Desk accompagne les clients dans l’analyse de ces situations transfrontalières, notamment afin d’identifier la loi applicable, d’examiner la cohérence des testaments et conventions matrimoniales et de coordonner, lorsque cela est nécessaire, les démarches à accomplir au Luxembourg et au Portugal.

La loi n° 49/2026 marque ainsi une étape vers une réforme susceptible de modifier sensiblement plusieurs mécanismes successoraux portugais. L’adoption du décret-loi qui en assurera la mise en œuvre devra être suivie avec attention. D’ores et déjà, cette réforme invite les personnes dont la vie familiale ou patrimoniale se partage entre le Luxembourg et le Portugal à vérifier si leur organisation successorale demeure adaptée à leurs objectifs.

Cet article présente une information juridique générale à la date indiquée. Il ne se substitue pas à une analyse des circonstances propres à chaque situation.

Références législatives et sources officielles
[1] Loi portugaise n° 49/2026 du 17 août 2026, articles 1 à 3, notamment article 2, points dd), ii), x) et zz). Diário da República — texte officiel.

[2] Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, notamment articles 1, 4 à 7, 21 à 23, 25 et 83. EUR-Lex — texte français.

[3] Code civil portugais, article 2157 et dispositions suivantes relatives à la réserve héréditaire. Procuradoria-Geral Regional de Lisboa — Code civil.

[4] Code civil luxembourgeois, notamment articles 767-1, 767-2, 913 et 1026. Legilux — Code civil. Voir également la fiche Luxembourg du Portail e-Justice européen.

[5] Loi portugaise n° 48/2018 du 14 août 2018, notamment article 2 modifiant l’article 1700 du Code civil, et article 3 introduisant l’article 1707-A. Diário da República — texte officiel.

[6] Code civil portugais, article 2059, paragraphe 1 : délai de caducité du droit d’accepter la succession. Procuradoria-Geral Regional de Lisboa — Code civil.

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