Au Luxembourg, le projet de comparution accélérée vise à permettre un jugement plus rapide de certaines affaires pénales. Cette évolution appelle une attention particulière aux conditions de détention préventive, aux délais de préparation de la défense et aux garanties reconnues aux personnes poursuivies.
État du projet au 12 octobre 2026
Déposé à la Chambre des députés le 14 juillet 2026, le projet de loi n° 8790 prévoit l’introduction d’une procédure de comparution accélérée en matière pénale. Ce dispositif permettrait de saisir plus rapidement la juridiction correctionnelle de certaines affaires issues d’une enquête de flagrance, lorsque les éléments recueillis permettent leur jugement sans ouverture d’une instruction préparatoire. [1]
Au 12 octobre 2026, le texte demeure en cours d’examen parlementaire. L’analyse de sa rédaction déposée permet néanmoins d’en préciser le champ d’application, les conditions de détention préventive et les garanties prévues pour l’exercice des droits de la défense. [2]
Un champ d’application précisément défini
Le nouvel article 184-1 du Code de procédure pénale, tel que proposé, viserait les personnes majeures retenues en application de l’article 39 de ce Code, dans le cadre d’une enquête de flagrance portant sur une ou plusieurs infractions expressément énumérées. Le recours à la comparution accélérée ne résulterait donc pas de la seule constatation d’une infraction en flagrant délit. [1]
La liste comprend notamment certains vols, des faits de coups et blessures, y compris des violences domestiques, ainsi que des infractions relatives aux stupéfiants, à la circulation routière ou aux armes et munitions. Il s’agit d’un champ d’application limitativement défini par le projet, dont le périmètre pourrait encore évoluer au cours des travaux parlementaires. [1]
Le rôle du procureur d’État dans l’orientation de l’affaire
L’orientation vers cette procédure relèverait du procureur d’État, auquel il appartiendrait d’apprécier, au regard des éléments de l’enquête, s’il y a lieu d’ouvrir une instruction préparatoire. Le mécanisme est destiné aux affaires en état d’être jugées dans des délais rapprochés, pour lesquelles une telle instruction ne se justifie pas. [1]
Dans sa rédaction déposée, le projet ne subordonne pas le recours à cette procédure à l’accord du prévenu ni à une reconnaissance de culpabilité. L’orientation procédurale ne préjugerait ainsi ni de la valeur des éléments de preuve ni de la décision de la juridiction de jugement. [1]
Des délais de comparution encadrés
Selon l’article 184-1, paragraphe 1er, proposé, l’audience devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ne pourrait se tenir avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la citation, sauf renonciation du prévenu. Lorsqu’un placement en détention préventive serait ordonné sur le fondement du nouvel article 184-2, l’audience devrait avoir lieu dans le mois suivant ce placement. [1]
Ce délai d’un mois concerne la comparution à l’audience. Il ne constitue pas un délai général de prononcé d’un jugement définitif ni une règle applicable indistinctement à toute détention préventive. [1]
Le projet prévoit également un traitement accéléré en appel. L’audience devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel devrait se tenir au plus tôt huit jours après la notification de la citation, sauf renonciation, et au plus tard dans le mois suivant le dernier appel interjeté contre le jugement. [1]
Une détention préventive soumise au contrôle du juge
La comparution accélérée ne rendrait pas automatique le placement en détention préventive. Le procureur d’État pourrait requérir cette mesure, mais il appartiendrait au juge d’instruction de statuer après avoir informé la personne des faits à l’origine de sa rétention et recueilli ses observations sur son éventuel placement en détention. [1]
Dans le régime général prévu à l’article 184-2, la détention supposerait des indices graves de culpabilité et des faits passibles d’une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. À ces conditions s’ajouterait un danger de fuite, un risque d’obscurcissement des preuves ou le risque que la personne commette de nouvelles infractions. [1]
Le texte prévoit toutefois un régime dérogatoire pour les personnes ne résidant pas au Luxembourg. Lorsque les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement correctionnel, le placement en détention pourrait être ordonné en dehors des conditions prévues aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, de l’article 184-2 proposé. Cette particularité appelle une attention spécifique dans l’examen de la situation individuelle. [1]
Le juge d’instruction conserverait par ailleurs la possibilité de poursuivre lui-même l’instruction, après avoir demandé et obtenu du procureur d’État le réquisitoire de saisine prévu par le texte. L’objectif de célérité ne ferait donc pas obstacle à l’ouverture d’une instruction préparatoire dans les conditions prévues à l’article 184-2, paragraphe 6. [1]
L’accès au dossier et l’exercice des droits de la défense
Le droit de se faire assister par un avocat et la possibilité de prendre connaissance du dossier demeurent essentiels à la préparation de la défense. Dans le cadre d’une demande de placement en détention, l’article 184-2, paragraphe 4, proposé permettrait à la personne poursuivie et à son avocat de consulter le dossier, sans déplacement, au plus tard trente minutes avant sa présentation au juge d’instruction. [1] [3]
La personne concernée pourrait également solliciter sa mise en liberté à tout moment, devant la juridiction compétente selon le stade de la procédure. Le rétablissement proposé de l’article 190-2 consacrerait expressément le pouvoir du tribunal d’ordonner les actes d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité, d’office ou à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu. [1]
L’enjeu pratique résidera dans l’effectivité de ces garanties. Des délais de comparution réduits devront rester compatibles avec la connaissance du dossier, la discussion contradictoire des preuves et la préparation des moyens de défense.
Une réforme encore soumise aux travaux parlementaires
Le projet de loi n° 8790 a été présenté à la Commission de la Justice le 8 octobre 2026, date à laquelle Laurent Mosar a été nommé rapporteur. Les dispositions examinées demeurent susceptibles d’être amendées ; leur contenu définitif et leur entrée en vigueur dépendront de l’issue de la procédure législative. [2]
L’intérêt du dispositif devra s’apprécier au regard de sa capacité à réduire les délais de traitement tout en assurant un examen rigoureux des affaires. La disponibilité des juridictions et les conditions concrètes de préparation de la défense seront déterminantes pour sa mise en œuvre.
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Références
[1] Chambre des députés, projet de loi n° 8790, document de dépôt du 14 juillet 2026, texte proposé et commentaire des articles, notamment les articles 184-1, 184-2 et 190-2 du Code de procédure pénale. Consulter le projet de loi.
[2] Chambre des députés, état du dossier parlementaire n° 8790 et ordre du jour de la Commission de la Justice du 8 octobre 2026, consultés le 12 octobre 2026. Dossier parlementaire ; Réunion du 8 octobre 2026.
[3] Ministère de la Justice, communiqué du 3 juillet 2026 relatif à l’introduction d’une procédure de comparution accélérée. Consulter le communiqué.