Nationalité des époux, lieu de célébration du mariage, résidences habituelles et éventuel contrat de mariage : dans une situation présentant des liens avec le Luxembourg et le Portugal, ces éléments doivent être appréciés au regard des règles de droit international privé applicables. Cette analyse est essentielle lorsque le patrimoine du couple est réparti entre les deux États.
Pour de nombreux couples portugais établis au Luxembourg, la vie familiale et le patrimoine se construisent entre deux pays. Les époux peuvent s’être mariés au Portugal, avoir fixé leur résidence au Luxembourg et détenir un logement, des comptes bancaires ou des participations sociales dans l’un et l’autre État.
Cette dimension internationale devient particulièrement importante lors d’une séparation ou d’un divorce. Contrairement à une idée répandue, le lieu de célébration du mariage, la résidence actuelle des époux ou leur nationalité ne désignent pas automatiquement la loi applicable à leur régime matrimonial. Il convient de reconstituer la situation du couple et d’identifier les règles de droit international privé pertinentes.
Divorce, obligations alimentaires et régime matrimonial : des questions distinctes
La loi applicable au divorce détermine les conditions dans lesquelles le mariage peut être dissous. Celle qui régit les obligations alimentaires encadre, le cas échéant, la contribution due à un époux ou à un ancien époux. Le régime matrimonial concerne, quant à lui, les relations patrimoniales entre les époux : composition de leurs patrimoines, qualification des biens, pouvoirs de gestion, dettes, créances entre époux et liquidation du régime.
Ces questions peuvent relever de règles de conflit différentes. Ainsi, un divorce peut être prononcé au Luxembourg sans que la loi luxembourgeoise régisse nécessairement toutes les conséquences patrimoniales du mariage. La compétence du tribunal saisi et la loi qu’il doit appliquer doivent également être distinguées.
Le cadre européen applicable depuis le 29 janvier 2019
Le règlement (UE) 2016/1103 organise, dans les États membres participant à la coopération renforcée, la compétence, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Le Luxembourg et le Portugal participent tous deux à ce dispositif.
Le règlement consacre un principe d’application universelle : la loi qu’il désigne s’applique même s’il s’agit de la loi d’un État qui ne participe pas au règlement ou qui n’est pas membre de l’Union européenne. Il retient également, en principe, l’unité de la loi applicable : une seule loi régit l’ensemble du régime matrimonial, indépendamment du lieu où les biens sont situés.
La date du mariage demeure toutefois déterminante. Les règles du règlement relatives à la loi applicable concernent les époux qui se sont mariés ou qui ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial à compter du 29 janvier 2019. Pour les mariages antérieurs, en l’absence d’un choix de loi effectué à compter de cette date, il convient d’examiner les règles de droit international privé antérieurement applicables.
Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable ?
Le règlement permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. Leur choix peut notamment porter sur la loi de l’État de la résidence habituelle de l’un d’eux au moment de l’accord ou sur la loi d’un État dont l’un des époux possède alors la nationalité.
Un couple ayant des attaches avec le Luxembourg et le Portugal peut donc, selon sa situation, choisir la loi luxembourgeoise ou la loi portugaise. Ce choix doit résulter d’un accord écrit, daté et signé, et satisfaire aux exigences formelles supplémentaires éventuellement applicables au regard de la résidence habituelle des époux et de la loi régissant leur régime matrimonial. Lorsqu’un changement de loi intervient en cours de mariage, il produit en principe ses effets pour l’avenir. Une rétroactivité peut être convenue, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.
Le contrat de mariage mérite à cet égard une attention particulière. Il peut organiser le régime choisi, par exemple la séparation de biens, et comporter un choix de loi. Dans une situation internationale, son contenu, sa date, sa forme et sa portée doivent être examinés avec précision : l’adoption d’un régime matrimonial et le choix de la loi qui le régit sont deux questions étroitement liées, mais juridiquement distinctes.
Quelle loi s’applique en l’absence de choix ?
À défaut de choix, l’article 26 du règlement établit une hiérarchie de critères. La loi applicable est, en premier lieu, celle de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage. À défaut, il s’agit de la loi de l’État de leur nationalité commune au moment du mariage, ce critère étant toutefois écarté lorsque les époux possèdent plusieurs nationalités communes. Si ce critère ne permet pas de trancher, la loi applicable est celle de l’État avec lequel les époux présentaient ensemble les liens les plus étroits au moment du mariage.
Pour les mariages relevant du champ d’application temporel du règlement, ces critères expliquent pourquoi l’installation ultérieure au Luxembourg ne modifie pas automatiquement la loi applicable. Des époux portugais qui se sont mariés et ont d’abord vécu ensemble au Portugal resteront, en principe, soumis à la loi ainsi désignée, même s’ils résident ensuite durablement au Luxembourg. À l’inverse, lorsque leur première résidence habituelle commune après le mariage a été établie au Luxembourg, la loi luxembourgeoise pourra être applicable, sous réserve de l’analyse de l’ensemble des circonstances.
Le règlement prévoit une exception encadrée permettant, à la demande de l’un des époux, de retenir, dans certaines circonstances, la loi de l’État dans lequel les époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune pendant une période sensiblement plus longue et sur laquelle ils se sont fondés pour organiser leurs relations patrimoniales. Cette exception ne saurait toutefois être présumée et suppose un examen juridictionnel des conditions requises. Elle ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant l’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.
Droit luxembourgeois ou droit portugais : des régimes proches, mais non interchangeables
Lorsque la loi luxembourgeoise est applicable et qu’aucun contrat de mariage n’a été conclu, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. En droit portugais, le régime supplétif est également un régime de communauté des biens acquis, la comunhão de adquiridos, sous réserve notamment des hypothèses dans lesquelles la séparation de biens s’impose.
Dans les deux systèmes, les biens possédés avant le mariage ainsi que, d’une manière générale, les biens reçus par donation ou succession demeurent propres, tandis qu’une partie des acquisitions réalisées pendant le mariage entre dans la masse commune. Cette proximité ne doit cependant pas conduire à considérer les deux régimes comme identiques. La qualification de certains biens, les règles de gestion, la preuve, le traitement des dettes et les opérations de liquidation peuvent différer.
Il ne suffit donc pas d’identifier l’appellation générale du régime. Il faut déterminer concrètement quels biens composent chaque patrimoine, l’origine des fonds employés, les modalités d’acquisition et les engagements souscrits pendant le mariage.
Un immeuble situé au Portugal relève-t-il nécessairement du droit portugais ?
La présence d’un bien immobilier au Portugal ne rend pas, à elle seule, la loi portugaise applicable au régime matrimonial. En vertu du principe d’unité, la loi désignée régit en principe l’ensemble des biens des époux, y compris ceux situés dans un autre État.
Cette loi permettra notamment de déterminer si l’immeuble est propre à l’un des époux ou commun, ainsi que la manière dont sa valeur doit être prise en compte lors de la liquidation. Le droit portugais conserve néanmoins un rôle essentiel pour les questions relevant de la nature des droits réels, de la publicité foncière, de l’inscription au registre, des formalités locales, de l’exécution et, le cas échéant, de la fiscalité.
La liquidation d’un patrimoine réparti entre le Luxembourg et le Portugal exige ainsi une coordination entre la loi régissant le régime matrimonial et les règles impératives ou territoriales applicables dans l’État de situation du bien.
Quel tribunal peut statuer sur le régime matrimonial ?
La compétence juridictionnelle obéit à des règles propres. Dans certaines circonstances, les juridictions saisies du divorce peuvent également connaître des questions relatives au régime matrimonial, parfois sous réserve de l’accord des époux. À défaut, le règlement prévoit d’autres critères de compétence fondés notamment sur la résidence habituelle ou la nationalité commune.
L’objectif est de favoriser une résolution cohérente des conséquences patrimoniales de la séparation. La présence de biens au Portugal peut néanmoins imposer des démarches complémentaires dans cet État, notamment afin de mettre en œuvre la décision et d’accomplir les formalités foncières nécessaires.
Pourquoi anticiper ?
Découvrir la loi applicable au moment du divorce peut considérablement compliquer la liquidation. Une analyse en amont permet de clarifier le régime, d’identifier les documents utiles et, lorsque les conditions sont réunies, d’envisager un choix ou une modification de la loi applicable.
Il est notamment recommandé de conserver l’acte de mariage, le contrat de mariage, tout accord relatif à la loi applicable, les actes d’acquisition, les justificatifs concernant l’origine des fonds, les documents bancaires et les pièces relatives aux dettes ou aux participations sociales.
Pour les couples ayant des attaches au Luxembourg et au Portugal, l’anticipation permet de sécuriser l’organisation patrimoniale et de limiter les incertitudes en cas de séparation, de divorce ou de succession.
Une analyse nécessairement individualisée
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial ne repose donc sur aucun critère isolé. Elle suppose d’examiner la date du mariage, la première résidence habituelle commune, la nationalité des époux, leurs éventuels changements de résidence, l’existence d’un contrat de mariage ou d’un choix de loi, ainsi que la localisation et la nature des biens.
REAL Avocats à la Cour accompagne les particuliers et les familles confrontés à des situations patrimoniales transfrontalières entre le Luxembourg et le Portugal, notamment en matière de divorce, de régime matrimonial, d’immeubles et de liquidation de patrimoine.