L’(IN)FATIGABLE PANDEMIE : Le domaine de la danse pendant la crise du COVID-19 L’impact du Covid-19 sur la danse: Quid des conséquences des restrictions gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ?

En avril 2020, les Comités Olympiques européens (COE) concluaient que « le sport est à même d’apporter une contribution significative, en ouvrant la voie au retour à la normalité, en particulier pour les enfants et les jeunes ». Des salles de sport privées aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les pratiques sportives ont été bouleversées par la crise sanitaire du COVID-19 et sont souvent oubliées lors des discussions globales sur les impacts de la pandémie. Qu’en est-il de cette affirmation des COE neuf mois après l’éclatement de la crise sanitaire du Covid-19 en Europe et la déclaration de l’état d’urgence au Grand-Duché du Luxembourg ? 

Regards ciblés sur l’activité de la danse.

16 décembre 2020

Le 18 mars 2020, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré l’état d’urgence dans le Grand-duché, prolongé par la suite jusqu’au 24 juin 2020. Pendant cette période, nos vies ont été mises en suspens pour combattre le nouveau coronavirus. Si l’été est arrivé avec une brise d’air frais et un retour déguisé à la normalité, ce n’est pas moins l’automne et l’hiver qui nous ont remis les pieds sur terre avec une hausse drastique des nouveaux cas d’infections et d’hospitalisations journaliers. 

La dernière loi en vigueur sur les mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19 est la loi n°933 du 25 novembre 2020. En effet, elle vient restreindre, voire gommer les activités et loisirs « moins » essentiels de notre quotidien afin de limiter la propagation du virus. Tombent sous le champ d’application de ces activités : les sorties dans les restaurants, les sorties culturelles au théâtre et le sport. 

La loi prévoit donc la fermeture des établissements relevant du secteur sportif et l’interdiction des pratiques sportives groupées ou en salle à l’exception des sportifs d’élite, des équipes nationales seniors, des pratiques médicalement prescrites et des activités scolaires, parascolaires et périscolaires. Il est précisé que l’activité englobant plus de quatre acteurs sportifs est interdite à l’exception des sportifs d’élite et des équipes seniors. Il est ensuite indiqué que « la pratique d’activités récréatives en groupe de plus de quatre personnes est interdite ». 

Le 30 novembre 2020, dans une missive commune, douze écoles de danse s’interrogent sur le sort qu’aura réserver le gouvernement à leur égard suite aux nouvelles restrictions en vigueur. En effet, si la danse est considérée comme une activité physique, elle tombe également sous la définition des activités récréatives. 

L’Okaju, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher Mënscherechtshaus, dans ses observations générales n°17 de 2013, définit les activités récréatives comme «  un très large éventail d’activités, dont, entre autres, les activités musicales, artistiques et artisanales, les activités réalisées avec la communauté ou au sein d’un club, le sport, les jeux, la randonnée et le camping, et les passe-temps.».

C’est ainsi que dans un premier et court temps, le Ministère de la Santé a considéré que la danse tombait sous la définition des activités récréatives et était donc autorisée pour quatre personnes maximum. Cette prise de position ne va pas s’éterniser et les écoles de danse, à l’exception des conservatoires, vont rapidement se rendre compte que leurs activités, partant essentielles pour ceux qui les pratiquent, seront simplement oubliées par les nouvelles mesures. 

Comme le souligne la missive des écoles de danse et la Confédération nationale de danse du Luxembourg « Le ministère de la Culture, ainsi que les ministères de l’Éducation nationales et des Sports ont précisé que « nous ne faisons partie d’aucun des domaines dont ils ont la charge » ». La danse ne serait donc ni une activité physique, ni une activité récréative, mais simplement une activité économique qui doit obligatoirement fermer ses portes, car le risque d’infection y serait trop élevé. Néanmoins, les écoles de danse se sont toutes conformées aux gestes barrières en se soumettant au port du masque, à la distanciation sociale et à beaucoup de gel désinfectant dans leurs enceintes. 

C’est d’autant plus curieux que les mêmes activités de danse, peuvent continuer à être enseignées dans les Conservatoires, car selon le Ministère de la Santé « Les cours proposés au conservatoire sont à considérer dans le cadre des activités scolaires et sont donc autorisés ».

Le Ministère de la Santé est finalement venu comblé ce vide législatif en considérant que « la danse est considérée comme une activité physique à l’instar du yoga ou du fitness et non comme une activité récréative. Ce genre d’activité présente de surcroît le désavantage qu’elle implique un contact étroit avec son partenaire de danse multipliant ainsi les risques d’une contagion. Il en résulte que cette activité est interdite. »

Ainsi, il est important de rappeler qu’en cette période de crise, malgré de nombreuses et urgentes priorités, l’activité physique demeure essentielle aussi bien pour la santé physique que mentale et aide à atténuer stress et anxiété. Elle ne fait sans doute pas partie du problème, mais plutôt de la solution en apportant une lueur de « normalité » au cœur de la pandémie. 

Alors que le nombre des inscriptions et réinscriptions ont connu une forte chute pour le premier trimestre 2020/2021, les inscriptions de janvier s’annoncent d’autant plus tragiques. En effet, la loi n°992 du 15 décembre 2020 est venue prolonger les mesures actuellement en vigueur dans un premier temps jusqu’au 15 janvier 2021. 

Tandis que la loi du 26 novembre laissait place à une certaine marge d’interprétation en permettant la tenue de classes de danse de maximum quatre élèves avec obligation de porter le masque, la loi du 15 décembre, 2020 ne laisse aucun doute quant à l’interdiction des cours et quant à l’obligation de fermeture des écoles de danse. Le Conseil de gouvernement a apporté les changements nécessaires au projet de loi afin de pallier les ambiguïtés en prévoyant à l’article 3bis, paragraphe 2, point 2° que les « activités des centres de culture physique sont interdites ». 

Il existe cependant des dérogations prévues à l’article 4 de la nouvelle loi, qui permet aux artistes et danseurs professionnels de continuer à exercer leurs activités. En effet, l’article dispose : « l’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s’applique (…) ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ». Il leur est ainsi possible de continuer à danser dans un but purement professionnel.

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La situation est très critique pour les écoles privées qui malgré les aides étatiques, n’arrivent pas à récupérer le manque d’inscriptions aux cours de danse. Les cours en ligne ne remplaceront jamais la convivialité d’un cours en présentiel. En attendant que la pandémie disparaisse, il ne reste à chacun que la possibilité de faire danser sa frustration.

LA PANDEMIE « FANTÔME » : Violence contre les femmes pendant le COVID-19

La phase de crise du COVID19 a été particulièrement difficile pour les victimes de violence domestique, et en particulier les femmes et les filles confrontées à des situations d’abus. Les nombreuses mesures de confinement ont contraint les familles à vivre étroitement ensemble et ont accru les tensions. En outre, les structures mises en place pour secourir les victimes potentielles et les centres de consultation ont été confrontés à une augmentation des demandes d’assistance. Cela montre l’importance d’un solide cadre de réponse sociale et économique qui doit être mis en place par les gouvernements et les organismes d’appui non gouvernementaux.

16 juillet 2020

Selon une première estimation, le Grand-Duché n’a pas connu d’augmentation massive au niveau des recensement de violence domestique. Le 11 juin 2020, alors que le Luxembourg évoluait lentement vers des phases de déconfinement plus avancées, la Ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes Mme Taina Bofferding a présenté les chiffres liés à la violence à l’égard des femmes au sein de leurs foyers entre les mois de mars et mai 2020.

Les chiffres au Luxembourg 

À ce titre, en mars 2020, 91 interventions policières ont été effectuées, dont 26 ont entraîné l’expulsion de l’agresseur du domicile familial. Ce nombre a diminué en avril 2020, lorsqu’uniquement 73 interventions ont entraîné 19 expulsions. En mai 2020, le rapport du ministre montre que 23 personnes ont été invitées à quitter leur domicile pour un total de 79 interventions policières.

Malgré ces chiffres qui n’ont peut-être pas augmenté de manière spectaculaire en raison des mesures de confinement liées au COVID-19, il était essentiel que le gouvernement luxembourgeois mette en place des mesures pour assurer une action efficace et préventive en cas de violence domestique et permettre aux victimes de se sentir à l’abri dans le cas où une aide extérieure deviendrait nécessaire. Ces mesures comprenaient le suivi hebdomadaire de situations précédemment connues des autorités, le développement du site internet violence.lu directement destiné aux victimes de violences et la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique.

En date du 3 juillet 2020, la ministre Taina Bofferding a également visité les structures d’accueil et les centres de consultation enregistrés auprès du ministère de l’égalité des femmes et des hommes, à savoir la Fondation Maison de la Porte ouverte (FMPO), la Fondation ProFamilia, Femmes en Détresse asbl (FED) et le Conseil national pour les femmes luxembourgeoises (CNFL). L’objectif de cette visite était d’obtenir une image globale du travail social réalisé par les organisations et leur personnel au profit des femmes en situation de détresse, notamment en période de violence domestique accrue.

Tout au long du confinement et des phases progressives de déconfinement, les organisations ont parfaitement maîtrisé la situation et ont pu poursuivre leurs activités grâce à des permanences téléphoniques et sur site. L’assistance et l’assistance aux victimes potentielles pourraient être garanties. Cette visite sur place est une première étape pour faire le point sur la crise.

Le rapport de ONU Femmes 

La crise actuelle de violence à l’égard des femmes et des filles montre déjà des statistiques inquiétantes à travers le monde, car on suppose qu’au cours des douze mois précédents, près de 18% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire. Le rapport d’ONU Femmes sur cette pandémie «fantôme» traite de l’impact économique de la violence à l’égard des femmes et formule plusieurs recommandations à l’attention des gouvernements et des organisations affiliées dans la lutte contre la violence.

Le rapport publié le 6 avril 2020 recommande aux gouvernements d’allouer des ressources supplémentaires et d’inclure des mesures allant à l’encontre de la violence fondées sur des preuves pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans les plans de réponse au COVID-19. Le rapport souligne en outre l’importance du système d’intervention mis à la disposition des victimes de violence, comme les abris, les centres de soutien psychologique et les lignes d’assistance.

Afin d’agir de manière préventive, ONU Femmes plaide également pour placer les femmes au centre du changement de politique, des solutions et du relèvement. Le renforcement des capacités des services clés pour prévenir l’impunité ne peut être efficace que si les victimes elles-mêmes font partie de la solution. La collecte de données à cet égard, présentée par exemple par le Luxembourg, est un élément essentiel pour bien comprendre l’impact de COVID-19 sur les victimes de violence domestique et dans le cadre de la violence à l’égard des femmes et des filles. Cela permettra aux gouvernements et aux organisations apparentées de structurer une réponse globale.

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Le gouvernement luxembourgeois surveille en permanence les chiffres liés à la violence domestique et a procédé à une première évaluation du confinement au cours de la période qui s’est écoulée de mars à juin 2020. Cette surveillance doit se poursuivre en vue d’un éventuel second confinement en raison de la recrudescence des cas, en ligne avec la recommandations formulées par ONU Femmes.

LES DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT : QU’EN EST-IL DES DROITS DES PARENTS ET DES DROITS DE L’ENFANT EN TEMPS DE CONFINEMENT ?

Suite à la déclaration de l’état de crise en date du 15 mars 2020, un grand doute s’est installé quant aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement pour les parents séparés. En effet, en date du 20 mars 2020, l’avis consultatif du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg avait instruit les parents de strictement limiter les déplacements des enfants. Dans les foyers où les parents de l’enfant vivent dans des résidences séparées, cela a alors engendré des situations conflictuelles en ce que certains parents ont refusé d’accueillir ou de remettre l’enfant à l’autre parent, allant ainsi à l’encontre de toute décision juridique précédant l’état de crise.  

7 mai 2020 

En date du 2 avril 2020, le Président de la Chambre des Députés Monsieur Fernand ETGEN accusa réception d’une question parlementaire urgente à Madame la Ministre de la Justice Sam TANSON au sujet des modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement en temps de confinement et plus précisément, au sujet de l’avis consultatif émis par le Juge aux Affaires Familiales en date du 20 mars 2020. 

L’avis consultatif du 20 mars 2020 

Il convient de rappeler qu’au Luxembourg, le principe est que l’autorité́ parentale est conjointe, c’est-à-dire qu’elle s’exerce en commun. Les parents de l’enfant ont les mêmes droits et obligations envers la personne et les biens de leur enfant, et ce, qu’ils vivent ensemble ou soient séparés ou divorcés. En cas de séparation ou de divorce, la résidence habituelle de l’enfant peut alors être fixée auprès d’un des deux parents, l’autre parent obtenant alors un droit de visite et d’hébergement. 

Alors même que l’exercice de l’autorité parentale n’est à ce jour aucunement impacté par la déclaration de l’état de crise, de grands doutes persistaient en relation avec les droits de visite et d’hébergement exercés par des parents disposant de résidences séparées. 

Ces doutes auraient été clarifiés en date du 20 mars 2020. En effet, les instructions reçues par le Juge aux Affaires Familiales indiquaient qu’il est demandé aux parents vivant de manière séparée ayant un ou plusieurs enfants communs dont la garde ou la résidence est partagée, de strictement limiter les déplacements des enfants. 

Ainsi, le Juge aux Affaires Familiale avait jugé qu’il n’est pas judicieux de maintenir les droits de visites répétitifs convenus ou judiciairement décidés. L’avis consultatif indiquait, de plus, que dans le cas où les parents ne trouveraient pas de solution qui leurs convienne, l’enfant se devait alors de séjourner avec le parent auprès duquel se trouve la résidence habituelle. L’autre parent sera alors « dédommagé » une fois qu’un retour à la normalité sera possible.

La question parlementaire du 2 avril 2020

C’est suite à une lettre reçue de l’association « Fathers Against Discrimination », qui se traduit « Pères unis contre la discrimination » (ci-après « FAD »), en date du 1er avril 2020, que les députés Monsieur Roy REDING et Monsieur Fernand KARTHEISER ont transmis au Président de la Chambre des députés une question parlementaire remettant en question l’avis consultatif du Juge aux Affaires Familiales du 20 mars 2020. 

L’association FAD s’engage pour des droits parentaux égaux après une séparation en soulignant qu’un enfant ne devrait jamais être privé de son droit humain naturel à la vie familiale et de l’égalité d’accès à ses deux parents. 

Ainsi, puisque l’avis consultatif était susceptible d’avoir un impact disproportionné sur les droits des parents auprès desquels ne se situe pas la résidence habituelle, ou encore sur les droits des enfants eux-mêmes, la lettre de l’association FAD s’est vue accordée une grande attention et a donné lieu à la question parlementaire formulée en date du 2 avril 2020. 

Dans un premier temps, la question parlementaire formulée demandait à Madame la Ministre de la Justice de confirmer l’existence d’un avis consultatif. 

Dans un deuxième temps, il s’agissait de demander à Madame la Ministre de la Justice d’évaluer la valeur procédurale de cet avis, notamment en relation avec le respect de décisions juridiques précédant l’état de crise, avec les droits de l’enfant et des parents, ainsi qu’avec l’article 1 du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 qui autorisait le déplacement pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement. 

Finalement, la question demandait de manière générale ce que le gouvernement luxembourgeois actuel entendait entreprendre afin d’assurer le respect des droits de visite et d’hébergement, même en temps de confinement.  

Prise de position de Madame la Ministre Sam TANSON

Alors qu’il serait envisageable de considérer que l’avis du 20 mars 2020 irait à l’encontre des directives gouvernementales, tel que le suggérait l’association FAD, la réponse de Madame la Ministre de la Justice s’est limitée à des références juridiques en cas de différend entre parents séparés. 

La Ministre a ainsi confirmé l’existence de cet avis, mais ne s’est pas prononcée sur la démarche du Juge aux Affaires Familiales en invoquant l’indépendance de la Justice. 

Dans sa réponse aux honorables députés REDING et KARTHEISER, Madame la Ministre de la Justice a confirmé que le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020, maintient que tout déplacement nécessaire à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à l’exercice des résidences alternées, tels que fixés suivant accord entre les parties ou par décision de justice est permis. 

De plus, Madame la Ministre a indiqué qu’une procédure de référé spécifique a été instaurée afin de régler les situations d’urgences liées à la pandémie du COVID-19. Cette procédure est codifiée à l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le Juge aux Affaires Familiales. Ainsi, si des désaccords entre parents quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement remplissent les critères de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020, ces différends pourront être tranchés rapidement à travers la procédure de référé exceptionnel.

Plus précisément, conformément à l’article 4 précité, pendant l’état de crise et par dérogation à l’article 1007-11, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile, la requête en référé exceptionnel en obtention des mesures provisoires visée à l’article 1007-11 pourra être introduite en l’absence de saisine du Juge aux Affaires Familiales par une requête au fond, et ceci par le biais de la voie électronique. Les mesures ordonnées par le Juge aux Affaires Familiale en ce sens prendront fin de plein droit deux mois après la fin de l’état de crise, sans préjudice de l’article 1007-11, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile.

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Les questions parlementaires tenant à l’impact de l’avis consultatif sur les droits des parents et des enfants resteront ainsi sans réponse, mais les mesures gouvernementales nécessaires sont mises en place afin d’assurer un respect complet des droits de visite et d’hébergement. 

MONTEE DES CAS DE VIOLENCES CONJUGALES ET DES DEMANDES EN DIVORCE EN PERIODE DE CONFINEMENT AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ?

Un certain nombre de personnes (femmes et hommes), souffrent dans leurs couples ou leurs familles de tensions telles que la cohabitation devient difficile et qu’une évolution vers des passages à l’acte physique est à redouter.

Nécessaire pour la santé publique, le confinement apparaît-il comme un facteur de tensions au sein du couple, de nature à entrainer un accroissement des violences conjugales et plus largement des demandes en divorce ?

4 mai 2020

Quelques chiffres :

Selon les données de la STATEC, si de 2016 à 2018 le taux de divorce est resté stable autour de 63 % au Luxembourg, il est passé, en 2019, à un chiffre important de 98%, de sorte que sur 10 mariages célébrés en une année, il y a l’équivalent de 10 divorces prononcés la même année. 

Les organisations d’aide aux victimes ont à ce titre récemment pu constater que les cas de violence domestique avaient tendance à augmenter dans des situations telles que la crise sanitaire, de sorte qu’on peut s’inquiéter d’une hausse corrélative des mesures d’expulsion ainsi que d’une montée des conflits conjugaux favorisant la dissolution du mariage.

Constatations pratiques :

Durant la période de confinement, l’Étude Real Avocats à la Cour a effectivement pu constater une relative hausse des violences conjugales conduisant à des mesures d’expulsion, mais également un accroissement des requêtes en matière de divorce. 

Dans cette crise sanitaire, il est à relever que les différences et inégalités sociales se sont accentuées et que notamment les familles défavorisées, qui doivent être confinées dans de petits appartements, où vivent plusieurs personnes, sont dans une situation très différente de celle des familles qui cohabitent dans des maisons spacieuses avec jardin.

Ainsi, si pour certains, le mariage était déjà en crise avant la mise en quarantaine, les mesures restrictives de pandémie ont incontestablement accentué la décision de dissoudre le mariage, tandis que, pour d’autres, la crise sanitaire a contribué d’une certaine manière à accroitre le conflit existant dans le couple. 

Bref aperçu de la procédure actuelle au Grand-Duché de Luxembourg en matière de violences conjugales :

La loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique (ci-après « la Loi »), a créé un cadre de protection des victimes de violence domestique sur tout le territoire et un Comité de coopération des professionnels du domaine de la lutte contre la violence, chargé de fournir un rapport annuel au Gouvernement en la matière.

Conformément à la Loi, dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la police, avec l’autorisation du procureur d’État, peut expulser de leur domicile et de ses dépendances, les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne, avec laquelle elles cohabitent dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.

En raison de cette expulsion, l’auteur des violences n’a plus le droit d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher, la police ayant le droit de vérifier le respect de ces interdictions.

La mesure d’expulsion, initialement ordonnée, prend fin de plein droit à 17h00 le 14ème jour suivant celui de son entrée en vigueur, sauf si la personne protégée a introduit, dans ce délai, une requête en prolongation suivant les formalités prévues à l’article 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1017-1 (1) du Nouveau Code de procédure civile, la personne protégée a la possibilité, par simple requête de demander au président du Tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de l’auteur une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de l’auteur par rapport au domicile.

En cas de non-respect des mesures d’interdictions dont l’auteur est assujetti, ce dernier s’expose aux sanctions pénales de l’article 439 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou une amende de EUR 251,00.- (deux cent cinquante-et-un euros) à EUR 3.000,00.- (trois mille euros).

Contrairement à ses voisins, le Luxembourg n’a pas encore pris de mesures extraordinaires pour venir en aide aux victimes. Les mesures en vigueur pour le moment sont donc celles inscrites dans la Loi : à savoir l’expulsion de l’auteur, la prise en charge des victimes par le SAVVD (Service d’assistance aux victimes de violences domestiques) et le service d’assistance pour les enfants, ainsi que le service « Riicht Eraus » de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui vient en aide aux auteurs de violence.

Une Helpline 2060 1060 fonctionne pour les victimes de violence domestique (femmes et hommes) afin de réagir à la hausse projetée des violences domestiques dans le cadre de la crise liée au COVID-19. 

Le service « Riicht Eraus », quant à lui, a ouvert une hotline au 2755 5800.

Il est enfin à noter que le législateur a tenu tout particulièrement, en dépit des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, à conserver, en faveur des victimes, les mesures de protection établies dans le cadre de la Loi relative à cette matière sensible des violences conjugales, à la différence des déguerpissements opérés dans le cadre des baux.

En effet, conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, « les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d’habitation et de bail à usage commercial sont suspendus ».

Ainsi, force est de constater que la procédure d’expulsion prévue par la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique conserve toute son efficacité et son applicabilité malgré la crise sanitaire actuellement présente.

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Pour savoir si la période de confinement a réellement eu un impact sur les faits de violences conjugales et la dissolution du mariage durant cette période de confinement, il faudra encore attendre quelques temps pour permettre le recul nécessaire à l’établissement des données statistiques en la matière. 

DROIT DE L’IMMIGRATION: QU’EN EST-IL DE COVID-19?

Le gouvernement luxembourgeois a pris de nombreuses mesures en vue de contenir la propagation du COVID-19 et a décrété l’état d’urgence. Que cela signifie-t’il pour vous ?

26 mars 2020

La liberté de circulation est une pierre angulaire de l’Union européenne et fait partie intégrante de notre mode de vie. Cependant, la situation actuelle impose de grandes restrictions et a un impact sévère non seulement sur le tourisme mais également sur ceux qui souhaitent à l’heure actuelle obtenir un type de permis de séjour plus permanent au Luxembourg.

Comment le droit de l’immigration au Grand-Duché est-il affecté par les nouvelles règles et réglementations?

Le 18 mars 2020, l’état d’urgence a été déclaré au Luxembourg. L’intention de proclamer l’état d’urgence avait été annoncée par le Premier ministre Xavier Bettel dans son discours au Parlement prononcé un jour plus tôt.

En effet, en cas de crise internationale, le Grand-Duc peut édicter des réglementations sur tout sujet, voire déroger aux dispositions légales existantes. La durée de validité de ce règlement est limitée à trois mois. Ceci est codifié à l’article 32-4 de la Constitution luxembourgeoise. Le champ d’action couvert par cet article est limité aux mesures qui ne peuvent pas être prises en temps utile via la procédure législative normale. La Chambre peut à tout moment suspendre ou révoquer l’état de crise: le contrôle parlementaire est ainsi pleinement garanti.

Au moment de la rédaction, ce règlement est donc valable jusqu’au 18 juin 2020 et a été modifié par un règlement grand-ducal édicté le 20 mars 2020. Ces modifications n’affectent cependant pas le droit de l’immigration.

Le règlement du 18 mars 2020 porte sur la délivrance de nouvelles autorisations de séjour, la validité des visas et permis existants, ainsi que la liberté de circulation à l’intérieur et à travers le Luxembourg.

Pour ceux qui se trouvent au Luxembourg et détiennent un visa ou un titre de séjour :

Par dérogation à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la durée de validité des visas, des titres de séjour temporaires, des titres de séjour et des titres de séjour, qui expirent après le 1er mars 2020, est prorogée pour la durée de l’état de crise.

Pour ceux qui se trouvent au Luxembourg et qui ne sont pas titulaires d’un visa :

Le séjour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa et dont le séjour vient de dépasser 90 jours est régulier pendant la durée de l’état de crise.

Pour les demandeurs d’asile qui se trouvent au Luxembourg :

Par dérogation à la loi du 18 décembre 2015 sur la protection internationale et la protection temporaire, le certificat reçu lors du dépôt d’une demande de protection internationale qui est expiré ou expirera pendant l’état de crise est prolongé pour la durée de l’état de crise.

Il convient de souligner que les mesures susmentionnées sont automatiques et que les personnes concernées ne doivent prendre aucune mesure ni formuler aucune demande spécifique afin d’en obtenir le bénéfice 

La Direction de l’immigration ne délivre pas de document certifiant cette prolongation temporaire.

Enfin, la Direction de l’immigration a informé les citoyens qu’il n’est actuellement pas possible de déposer des fichiers et des documents. Il est demandé d’envoyer toute pièce par courrier. De plus, toutes les billetteries resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

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Il est important de noter que tous les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 18 mars 2020 à 18 heures. pour une durée d’un mois renouvelable, soit jusqu’au 18 avril 2020 au moment de la rédaction.

À ce titre, les citoyens de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des pays associés à l’espace Schengen et les membres de leur famille, dans le but de rentrer chez eux, sont exemptés des restrictions de voyage temporaires.

En outre, les catégories suivantes de ressortissants de pays tiers peuvent déroger aux restrictions de voyage temporaires: (1) les ressortissants de pays tiers qui détiennent le statut de résident de longue durée conformément à la directive européenne 2003/109 / CE sur les résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne ayant un droit de séjour conformément aux directives européennes et en vertu du droit national au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’un des pays voisins; (2) les professionnels de la santé, les chercheurs en santé et les professionnels des soins aux personnes âgées; (3) les travailleurs et employés transfrontaliers; (4) les personnes employées dans le secteur du transport de marchandises et les autres personnes employées dans le secteur du transport de marchandises et de personnes, y compris le personnel des compagnies aériennes; 5) les membres du corps diplomatique, le personnel d’organisations internationales, les militaires, le personnel dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, dans l’exercice de leurs fonctions respectives; (6) passagers en transit; (7) les passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées; (8) les personnes souhaitant solliciter une protection internationale ou subsidiaire au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires.

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LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

L’état de crise a été déclaré, les entreprises ne fonctionnent plus normalement et doivent faire face aux charges qui continuent de peser sur elles. Quelle forme prennent les mesures de soutien aux entreprises, prises par le gouvernement et comment sont-elles mises en œuvre ?

27 mars 2020 

Par arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le gouvernement luxembourgeois a drastiquement limité le déplacement des personnes et surtout l’activité économique du pays.

Les mesures ordonnées par cet arrêté ont été traduites avec davantage de précision dans le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 (déjà modifié une première fois le 20 mars 2020), qui instaure notamment des sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Cependant, les acteurs économiques luxembourgeois doivent faire face à un ralentissement économique mettant en péril leur existence. Alors que leurs revenus sont en baisse, les charges qui pèsent sur eux restent inchangées : paiement des salaires, coût du loyer et imposition.

La Loi prévoit des solutions telles que le chômage partiel (1) pour venir en aide aux entreprises, auxquelles s’ajoutent des mesures de soutien exceptionnelles prises par le gouvernement (2) et des mesures d’aide fiscale (3).

Cette situation étant toutefois inédite, il convient d’éclairer les entrepreneurs sur les solutions existantes ou à venir qui s’offrent à eux et la façon dont elles fonctionnent.

1. Les indemnités de chômage partiel

La première difficulté à laquelle doivent faire face les entreprises résulte de la diminution de la masse de travail. De ce fait, les revenus baissent et beaucoup de salariés ne sont plus occupés à temps plein, alors que le montant des salaires reste intact. Cela représente une charge considérable.

En réponse à ce genre de problème, le Code du travail prévoit en son article L. 532-1 l’octroi d’indemnités de chômage partiel pour toute entreprise en difficulté qui remplit les critères préétablis. Ledit texte de loi dispose comme suit :

« En cas d’interruption partielle ou totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l’employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l’employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engage à maintenir les contrats de travail ou d’apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans l’entreprise ».

Autrement dit, l’entreprise qui veut obtenir des indemnités de chômage partiel doit se trouver en état de chômage technique involontaire, de sorte à ce que son fonctionnement soit totalement ou partiellement interrompu. Le sinistre à l’origine de cette situation doit en supplément revêtir les caractères de la force majeur.

Comme l’a confirmé un communiqué du gouvernement publié en date du 17 mars 2020, la crise sanitaire relative au covid-19 entre dans le champ d’application du texte de loi précité. Il concerne donc tous les secteurs d’activité dont la diminution du travail est imputable à la propagation du covid-19 et aux mesures de lutte (c’est-à-dire des décisions externes aux entreprises) y relative, prises par le gouvernement.

Cependant, les indemnités concernées ne seront versées que pour les salariés qui ne sont plus occupés à temps complet. Lesdites indemnités sont donc versées en fonction de chaque salarié pris individuellement et du montant de son salaire.

Pour des raisons de rapidité, le gouvernement a annoncé la création d’un formulaire spécifique à l’épidémie de covid-19 en parallèle du formulaire existant. De plus, toute demande d’octroi d’indemnités de chômage partiel, si elle est accordée, remonte rétroactivement au 16 mars 2020, date d’entrée en vigueur des mesures gouvernementales prévues par l’arrêté ministériel susmentionné.

Une fois les indemnités de chômage partiel accordées, elles sont versées par le fonds pour l’emploi, qui prend en charge entre 80% et 100% de chaque salaire pour les heures chômées.

Il est toutefois important de faire remarquer que les 16 premières heures de chômage partiel depuis le début des mesures gouvernementales sont à la charge de l’employeur.

2. L’aide aux entreprises annoncée par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire actuelle

Les mesures d’aide aux entreprises déjà existantes, prévues par la loi du 9 août 2018 et qui s’appliquent notamment pour les PME, restent maintenues et continueront d’être versées en parallèle des nouvelles mesures de soutien.

A l’heure actuelle, ces nouvelles mesures de soutien sont encore à l’état de projet de loi (n° 7532/00) et seront votées par la Chambre des Députés incessamment sous peu.

Les mesures de soutien dont il est question s’entendent comme « un régime d’aide complémentaire aux PME en difficulté financière temporaire suite aux répercussions d’un événement exceptionnel et imprévisible d’envergure nationale ou internationale » ; la pandémie de covid-19 étant à qualifier d’événement exceptionnel et imprévisible d’envergure internationale.

Afin d’obtenir l’aide précitée, il faut donc être en présence d’un événement déclencheur qui a un impact sur l’activité de l’entreprise, de sorte à ce qu’elle se trouve en difficulté financière pour une certaine période de temps. L’octroi de l’aide ne sera accordé que si les difficultés présentent un lien de causalité avec l’événement concerné.

Le montant de l’aide est évalué sur base d’un résultat prévisionnel. L’administration va donc se fonder sur le résultat de l’entreprise des trois mois qui précèdent la demande d’octroi pour déterminer le montant du résultat qu’elle aurait dû faire en l’absence de l’évènement nuisible. Le montant de l’aide équivaudra au montant de ce dernier résultat.

Toutefois le montant de l’aide reçue sera plafonné à EUR 200.000,00.- (deux cent mille euros), voir EUR 500.000,00.- (cinq cent mille euros) en fonction des entreprises.

Le gouvernement a également annoncé que les mesures de soutien ici en question s’appliqueront aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises et aux professions libérales.

Cette aide générale doit donc permettre aux acteurs économiques de faire face aux charges qui pèsent sur elles, dont notamment le payement des loyers (qui n’est pas suspendu).

Il est donc fortement conseillé aux entreprises de ne pas suspendre le payement des loyers, quitte à ce qu’elles ne peuvent pas jouir des locaux loués pendant la durée des mesures de confinement. A moins de trouver un arrangement avec le bailleur, il est préférable de demander l’aide publique en question et de continuer le payement des loyers.

Concernant les locataires de locaux commerciaux (destinés au commerce et à la restauration) qui sont la propriété d’une des communes suivantes : Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange et Ettelbrück ; ils seront exempts de loyer le temps des mesures de confinement.

Une telle aide ne saurait pourtant se généraliser dans la mesure où elle relève purement de la volonté et de la générosité des communes.

3. Mesures d’aide fiscale

Ces mesures d’aide ont également été annoncées par le gouvernement en faveur de toutes les entreprises et des professions indépendantes.

Si un entrepreneur ou indépendant fait face à des problèmes de liquidités, dues à la propagation du covid-19 et des mesures de confinement qui l’accompagnent, il lui est possible de demander l’annulation des avances trimestrielles payables pour les deux premiers trimestres de l’années 2020.

Un délai supplémentaire de 4 mois sera accordé aux entreprises pour les impôts venus à échéance après le 29 février 2020.

En ce qui concerne la TVA en-dessous du montant de EUR 10.000,00.- (dix mille euros), elle est remboursée depuis le 16 mars 2020 par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

LES DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT EN TEMPS DE CONFINEMENT

L’état de crise a été déclaré, les écoles resteront fermées pour un temps encore indéterminé, rien ne continue « comme d’habitude ». Qu’en est-il alors pour les parents séparés ?

26 mars 2020 

L’état de crise déclaré par règlement grand-ducal en date du 18 mars 2020 limite tout déplacement sur la voie publique. Qu’en est-il de parents séparés ? Les droits de visite et d’hébergement ou la résidence alternée, s’exercent-ils comme d’habitude ? 

Il est important de faire la différence entre l’autorité parentale et la résidence des enfants communs ou d’éventuels droits de visite et d’hébergement, dont les règles juridiques sont codifiées par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale.

L’autorité parentale 

L’autorité parentale découle de la filiation et est l’ensemble des droits et des obligations à l’égard de la personne et des biens d’un enfant mineur, qui reviennent à chacun des parents de cet enfant et qui durent jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. La majorité est fixée à 18 ans au Grand-Duché de Luxembourg. 

Désormais, le principe est que l’autorité parentale est conjointe, c’est-à-dire qu’elle s’exerce en commun. Les parents de l’enfant ont les mêmes droits et obligations envers la personne et les biens de leur enfant, et ce, qu’ils vivent ensemble ou soient séparés ou divorcés. La séparation ou le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents en principe. 

L’exercice de l’autorité parentale n’est aucunement impacté par la déclaration de l’état de crise ou toute autre mesure gouvernementale prise dans le contexte de la situation extraordinaire provoquée par COVID-19. 

Résidence alternée ou droits de visite et d’hébergement

Cependant, lorsque les parents disposent de résidences séparées, parfois au-delà des frontières du Grand-Duché, les nombreuses déclarations relatives à l’état de crise et l’interdiction de circulation sur la voie publique peuvent porter à confusion.

Il convient de rappeler que, en cas de séparation, les parents peuvent s’accorder sur le domicile des enfants communs et leur résidence, alternée ou non, ainsi que le droit de visite et d’hébergement éventuellement accordé à l’un ou l’autre parent. 

Si aucun accord entre parents n’est possible, le juge aura alors pris une décision dans l’intérêt supérieur de l’enfant et fixé lui-même le domicile de l’enfant auprès de l’un des parents. Il en est de même de la résidence de l’enfant, qui est soit fixée au domicile de l’un des parents, dans quel cas, l’autre parent se voit accorder un droit de visite et d’hébergement ; soit elle est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. La résidence alternée n’impose pas forcément un partage strictement paritaire du temps de résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents. 

Suite aux instructions reçues par le Juge aux Affaires Familiales, il est demandé aux parents vivant de manière séparée ayant un ou plusieurs enfants communs dont la garde ou la résidence est partagée, de strictement limiter les déplacements des enfants. 

Ainsi, le Juge aux Affaires Familiale estime qu’il n’est pas judicieux de maintenir les droits de visites répétitifs convenus ou judiciairement décidés. Il faut, tout en maintenant l’intérêt de l’enfant au centre de toutes décisions, mais surtout chercher à minimiser les passages de bras au courant des semaines à venir. 

Cela signifie qu’il est tout à fait possible de maintenir quatres semaines chez un seul des deux parents, en encourageant les contacts Facetime ou Skype par exemple. Le Juge aux Affaires Familiales encourage les parents à trouver un accord limitant au plus les déplacements de l’enfant, en toute conscience que la garde d’un enfant dans le contexte actuel est loin d’être chose facile. 

Si les parents ne trouvent pas de solution qui leurs conviennent, l’enfant doit alors séjourner avec le parent auprès duquel se trouve la résidence habituelle. L’autre parent sera alors « dédommagé » une fois qu’un retour à la normalité sera possible.

Si les parents exercent la résidence alternée, elle est désormais à exercer par blocs de deux semaines. 

Toute remise de l’enfant au-delà des frontières du Luxembourg est à apprécier de manière individuelle et à considérer sous de grandes réserves. Le Juge aux Affaires Familiale estime que le retour de l’enfant n’étant pas garanti, et conseille aux parents séparés de suspendre tout droit de visite au-delà des frontières jusqu’au retour à la normalité. 

En outre, il découle des instructions du gouvernement du Luxembourg mais également de l’avis du Juge aux Affaires Familiales que toutes visites en lieu public ou en présence d’un tiers sont par la force des choses suspendues.

Le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 maintient que tout déplacement nécessaire à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à l’exercice des résidences alternées, tels que fixés suivant accord entre les parties ou par décision de justice reste toutefois permis. 

* * *

Cet article reprend l’avis émis par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal d’Arrondissement du Luxembourg en date du vendredi, 20 mars 2020 ainsi que les informations publiées par le Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg.

Les avancées législatives du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis du cannabis : vers une possible légalisation du cannabis récréatif au même titre que le cannabis thérapeutique ?

ARTICLE

REAL, Avocats à la Cour

 

Le Luxembourg est l’un des premiers pays en Europe à s’être doté récemment d’une législation visant à autoriser l’usage du cannabis à des fins médicales, dans le but de réduire les douleurs et souffrances de certains patients.

 

En effet, la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a introduit une dépénalisation envers les personnes qui auront fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante qui ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal.

 

Le nouvel article 30-2 de ladite loi prévoit ainsi que « tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient à la condition que :

  1. Le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal,
  2. Le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale pourtant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription ».

 

Selon le Ministre de la Santé, Monsieur Etienne Schneider, plus de 120 patients avaient ainsi été soignés à l’aide de cette substance, trois mois après l’introduction du cannabis thérapeutique.

 

Par ailleurs, le gouvernement luxembourgeois a annoncé, dans l’accord de coalition signé en décembre 2018, l’élaboration d’une législation portant sur l’usage du cannabis à des fins récréatives.

 

A ce titre, une pétition sur l’usage du cannabis réclamait, outre la légalisation, l’ouverture de coffee shops où les consommateurs auraient le droit de fumer du cannabis, comme ce qui se pratique actuellement aux Pays-Bas.

 

Si une telle législation venait à être adoptée, le Grand-Duché deviendrait ainsi le premier pays en Europe à légaliser la substance de façon intégrale et légalement cohérente.

 

Les objectifs principaux visés par l’accord de coalition sont plus précisément de dépénaliser, voire de légaliser sous des conditions à définir, la production sur le territoire national de même que l’achat, la possession et la consommation de cannabis récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs, d’éloigner les consommateurs du marché illicite, de réduire de façon déterminée les dangers psychiques et physiques qui y sont liés et de combattre la criminalité au niveau de l’approvisionnement.

 

Le gouvernement a annoncé également l’intention d’introduire une clause résidentielle pour la vente du cannabis, impliquant que seuls les résidents du pays pourraient l’acheter.

 

Le projet de loi concernant la légalisation du cannabis étant actuellement en cours, l’avenir nous dira si le Luxembourg prendra exemple sur le Canada qui a légalisé la culture, la vente et la consommation de cannabis en octobre 2018.

 

Real, Avocats à la Cour : Audience publique en droit pénal

Lors du procès qui a eu lieu le 23 avril 2019 j’ai été ravie de pouvoir plaider pour une jeune femme victime d’une agression sexuelle en septembre 2016. J’espère sincèrement que mon soutien permettra, à petits pas, de mettre fin au silence des victimes de violences sexuelles. C’est un combat que nous devons mener ensemble. 

Un cauchemar vécu par une jeune fille de 18 ans:

Un soir de septembre 2016, alors qu’une jeune fille de 18 ans rentrait à son foyer en train de Rodange à Luxembourg Gare, celle-ci aurait été victime d’une agression sexuelle commise par un homme de 32 ans. Alors qu’ils étaient assis dans le même compartiment, l’homme aurait exposé ses parties génitales à la vue de la jeune femme pour ensuite l’inviter à s’asseoir à côté de lui. Il aurait alors commis des attouchements. Lorsque celle-ci pris la fuite, l’homme aurait suivi la jeune femme avant que celle-ci ne puisse se tourner vers les agents de sécurité de la gare du Luxembourg. Elle a porté plainte le soir même soir.

L’Etude REAL Avocats à la Cour a défendu la victime lors du procès qui s’est tenu en date du 23 avril 2019. Le Procureur a demandé une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Un jugement est attendu en date du 21 mai 2019.

Les articles publiés dans le Luxemburger Wort et en date du 23 avril 2019 évoquent les faits de l’affaire.

https://www.wort.lu/de/lokales/gericht-mann-soll-18-jaehrige-im-zug-sexuell-belaestigt-haben-5cbf477fda2cc1784e342a8f

https://www.wort.lu/de/lokales

Les grands changements de la réforme du droit de la famille applicable à compter du 1er novembre 2018

REAL, Avocats à la Cour

 

ARTICLE 1

Les garanties issues de l’institution du Juge aux affaires familiales : entre simplification, rapidité, et réduction des coûts de la procédure dans l’intérêt des familles

 

La réforme du droit de la famille opérée par la loi du 27 juin 2018 a regroupé un certain nombre de compétences pouvant être englobées sous le concept du « droit de la famille » entre les mains d’un magistrat unique : le Juge aux affaires familiales (ci-après le « JAF »).

 

Ces compétences, qui étaient initialement dispersées entre différentes juridictions comme le juge de paix, une chambre civile du tribunal d’arrondissement, le président du tribunal d’arrondissement, le juge de la jeunesse ou le juge des tutelles se retrouvent désormais énumérées à l’article 1007-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Le JAF est ainsi compétent pour toutes les procédures relatives au mariage, comme par exemple les litiges relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Il est également compétent pour connaître des procédures de divorce, que ce soit pour les mesures provisoires (ancien référé-divorce) ou pour le fond du divorce. Un autre contentieux très important qui relève du JAF est celui relatif à l’autorité parentale, c’est-à-dire les litiges relatifs aux modalités d’exécution de l’autorité parentale peu importe si les parents sont mariés, vivent ensemble, sont divorcés ou séparés. En outre, toutes les compétences qui concernent les mineurs et qui sont actuellement exercées par le Juge des tutelles sont transférées au JAF. Le même constat s’applique concernant les requêtes visant la prolongation de la période d’expulsion d’une personne, suite à un cas de violence domestique, matière qui était attribuée au président du Tribunal d’arrondissement.

 

Le but de la réunion de ces nombreuses compétences relatives au droit de la famille entre les mains du Juge aux affaires familiales est de permettre à ce magistrat de suivre une famille, dans la mesure du possible, à travers toutes les procédures qui peuvent surgir. Ce regroupement permet au juge d’avoir une vision globale de la famille et met fin à l’éparpillement des attributions entre les différentes juridictions.

 

La nouvelle procédure applicable au JAF a été guidée par le souci d’une simplification des procédures actuelles tout en respectant les droits de chacune des parties. A ce titre, l’innovation selon laquelle les mesures provisoires et le fond seront dorénavant toisés par le même juge, dans le cadre de la même instance, permet de gagner en efficacité et en rapidité, et facilite en même temps les démarches pour le justiciable.

 

Dans cet état d’esprit, le législateur a choisi la voie de la requête pour saisir le JAF au lieu de la procédure dite classique en matière civile consistant en une assignation nécessitant l’intervention d’un huissier de justice. La requête aura ainsi l’avantage non négligeable d’éviter l’engagement de frais de la part des parties, le service du greffe se chargeant de la convocation dans le cadre de l’ensemble des matières intéressant le droit de la famille.

 

Par ailleurs, le législateur a pris en compte le fait que le contentieux du droit familial concernait par essence des situations familiales très difficiles et qu’il était dans l’intérêt des familles, et surtout des enfants, d’avoir des réponses judiciaires rapides aux litiges qui se posent, raison pour laquelle la fixation des affaires devant le JAF est encadrée dans des délais restreints.

 

La nouvelle loi a également pour but de renforcer le rôle conciliateur du juge, les parties étant désormais obligée de se présenter personnellement devant lui. La procédure devant le JAF sera dans une très large mesure orale et se déroulera en présence des parties et le cas échéant de leurs avocats. Le JAF ayant une mission générale de conciliation des parties, il devra s’entretenir avec chacune des parties afin de se faire une idée d’ensemble du litige qui oppose les parties et de recueillir les points de vue de chacune d’elles.

 

Les dispositions législatives telles que modifiées par l’institution du JAF permettront ainsi de résoudre plus rapidement et efficacement le contentieux familial et tendront à l’apaisement de ce contentieux et à la préservation des liens entre les enfants et leurs deux parents postérieurement à la séparation du couple parental.

 

 ARTICLE 2 

La loi du 27 juin 2018 réformant le droit de la famille : l’instauration d’une procédure accélérée et simplifiée en matière de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

 

La loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, applicable à compter du 1er novembre 2018, a considérablement modifié les cas d’ouverture prévus pour divorcer.

 

Les cas d’ouvertures précédents relatifs au divorce pour faute (ancien article 229 du           Code civil), divorce pour séparation de plus de trois ans (ancien article 230 du Code civil) et divorce pour séparation de plus de cinq ans en cas de maladie (ancien article 231 du          Code civil) se retrouvent ainsi supprimés.

 

En effet, conformément au nouvel article 229 du Code civil, le divorce pourra être prononcé dans deux cas : soit par consentement mutuel, soit pour rupture irrémédiable des relations conjugales.

 

L’analyse du nouveau cas d’ouverture tel qu’institué par la loi du 27 juin 2018 a pour finalité d’instituer des avantages considérables dans le but de remédier aux lacunes qui avaient été relevées dans le cadre des procédures contentieuses, concernant à la fois la durée particulièrement longue de la procédure de divorce contentieuse ainsi que les dérives tenant à la difficulté voire l’impossibilité de divorcer en l’absence de preuve d’une faute ou de consentement des deux époux à divorcer (A).

 

A l’inverse, la réforme du divorce par consentement mutuel telle qu’opérée par la loi du            27 juin 2018 fait apparaître une perte d’efficacité en matière de rapidité pour mettre un terme au mariage des parties et semble revêtir désormais une certaine complexité procédurale (B).

 

A – Les mérites de la rupture irrémédiable des relations conjugales : célérité et simplification de la procédure de divorce

 

La réforme prévoit que le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé, par l’intermédiaire d’un Avocat à la Cour, soit de manière unilatérale par l’un des conjoints, soit par les deux époux conjointement si un accord est trouvé quant au principe du divorce.

 

Suite au dépôt de la requête unilatérale ou conjointe, les parties sont ensuite convoquées par le greffe dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête, le délai de comparution étant de 8 jours. L’audience est ensuite fixée endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparution précité.

 

En cas d’accord sur le principe du divorce entre les parties, il importe de souligner que ces dernières peuvent se voir prononcer leur divorce dès la fixation de la première audience, et donc dans un délai considérablement rapide.

 

Dans l’optique où les parties ne seraient pas d’accord sur l’intégralité des conséquences du divorce ou sur d’éventuelles mesures accessoires, le Juge peut statuer à cet égard de manière séparée, plus tard, sans que le prononcé du divorce n’en soit affecté.

 

Un autre point non négligeable qui ressort de cette nouvelle cause de divorce est la possibilité désormais, au même titre que les lois portugaise et française, de pouvoir divorcer en l’absence de volonté réciproque en ce sens des époux et surtout sans la nécessité de devoir rapporter la preuve d’une faute dans le chef du conjoint absent ou qui ne consent pas à divorcer.

 

Si des avancées considérables peuvent être ainsi constatées quant à la procédure du divorce pour rupture irrémédiable de la vie commune, le même constat ne saurait être tiré en matière de divorce non-contentieux (B).

 

B – Le divorce par consentement mutuel réformé : vers une procédure complexifiée et ralentie ?

 

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel implique de saisir le Tribunal par requête conjointe déposée au greffe, en y annexant la convention de divorce par consentement mutuel rédigée par un avocat ou par un notaire, les pièces légalement requises ainsi que l’établissement d’un inventaire des biens communs ou indivis soumis au partage.

 

Après le dépôt de la requête, le greffe convoquera également les parties dans un délai de  15 jours. Cependant, il échet de relever que le législateur a omis de mentionner de délai prévu pour la fixation de l’audience, de sorte que les parties ne sont aucunement assurées de bénéficier d’un délai bref pour la fixation de leur première audience devant le Juge aux affaires familiales.

 

Par ailleurs, une fois que le Juge aux affaires familiales aura convoqué personnellement les parties afin de voir confirmer leur volonté de divorcer, ce dernier va effectuer une analyse du contenu de la convention et rechercher si aucune clause n’est contraire à l’intérêt supérieur des enfants et si la convention ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints.

 

Si le Juge estime que la convention est de nature à porter atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits d’un des conjoints, les parties obtiendront un délai de six semaines pour modifier la ou les clauses et présenter une nouvelle convention. De nouveaux débats seront alors fixés à une audience ultérieure, au-delà de ce délai de six semaines.

 

Si aucune nouvelle convention n’est transmise dans le délai imparti, la demande en divorce par consentement mutuel sera déclarée caduque par jugement.

 

Le Juge pourra soit déclarer la convention modifiée adéquate et prononcer le divorce, soit juger la convention non adéquate et rendre ainsi une ordonnance de renvoi en formation collégiale, cette dernière composition ayant alors la possibilité d’homologuer la convention ou de rendre un jugement déboutant le prononcé du divorce.

* * *

Par conséquent, force est de constater que contrairement à l’institution de la nouvelle cause de divorce pour rupture irrémédiable de la vie commune, le législateur a fixé de nouvelles règles de procédure en matière de divorce par consentement mutuel qui tendent à complexifier le régime tel qu’il existait auparavant, avec le risque d’aboutir, in fine, à un divorce plus tardivement que s’il avait été demandé sur le fondement de la rupture irrémédiable des relations conjugales.

 

Le recul et les applications futures qui seront faites en pratique de cette réforme démontreront si de telles craintes en terme de lenteur et de complexité sont justifiées.

 

En tout état de cause, le recours au cas de divorce contentieux pour rupture irrémédiable de la vie commune ne peut qu’être favorablement accueilli par les deux conjoints qui demeurent d’accord sur le principe du divorce et qui sont désireux de voir prononcer leur divorce rapidement.

ARTICLE 3 

La réforme du droit de la famille instituant le principe de l’autorité parentale conjointe : à la recherche d’une égalité pour tous les parents indépendamment de leur statut juridique

 

La réforme de l’autorité parentale est devenue indispensable en raison des nouvelles formes de parentalités et de la nécessité, rappelée à maintes reprises par la Cour constitutionnelle, de mettre sur un pied d’égalité les parents, quel que soit leur statut matrimonial.

 

Le législateur a en effet pu constater que les dispositions légales antérieures à la loi du           27 juin 2018 ne reflétaient plus la réalité de la société luxembourgeoise, le mariage étant désormais largement concurrencé par d’autres formes d’union. En outre, les anciennes dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle par un arrêté du 26 mars 1999.

 

La réforme de l’autorité parentale prévoit ainsi comme principe général celui de l’autorité parentale conjointe (1). Le législateur a également veillé à règlementer l’autorité parentale en cas de séparation des parents (2).

 

  1. Le principe de la coparentalité établi en règle

 

La loi du 27 juin 2018 a expressément introduit le principe selon lequel les parents, qu’ils soient mariés ou non, exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant.             La notion même d’autorité parentale a été également précisée par le nouvel article 372 du Code civil qui l’a définie comme « un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

 

Les règles antérieures d’attribution de l’autorité parentale variaient en fonction du statut matrimonial des parents. Pour les enfants nés dans le mariage, l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux époux. Par contre, pour les enfants nés hors mariage, l’ancien article 380 du Code civil disposait que, même si les deux parents ont reconnu l’enfant, la mère exerçait seule l’autorité parentale, sauf déclaration conjointe des parents devant le Juge des tutelles ou décision judiciaire ordonnant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Cette disposition légale a été déclarée comme étant contraire à l’article 11 (2) de la Constitution par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité.

 

Le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale opérée par la nouvelle loi a comme conséquence qu’en principe l’accord des deux parents est nécessaire pour tous les actes usuels et non-usuels qui relèvent de l’autorité parentale.

Cependant, lorsqu’un des parents prend une décision qualifiée d’acte usuel, l’accord de l’autre parent est présumé, contrairement aux actes non-usuels pour lesquels l’accord de l’autre parent n’est pas présumé.

 

En cas de désaccord des parents sur une décision à prendre, chaque parent est libre de saisir le Juge aux affaires familiales qui devra alors trancher en fonction de ce que l’intérêt de l’enfant exige.

 

Le corollaire du principe de la coparentalité est que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ce principe s’applique tant aux parents mariés, divorcés, séparés ou qui étaient liés par un partenariat.  La loi a ainsi introduit un régime uniforme d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

 

Après la séparation des parents, est affirmé le droit de l’enfant au maintien des liens avec ses deux parents, tandis que chacun des parents a l’obligation de maintenir les relations personnelles avec l’enfant. Cette règle s’applique non seulement au parent avec lequel l’enfant réside habituellement mais aussi au parent avec lequel l’enfant ne vit pas habituellement ou au parent qui ne dispose pas de l’autorité parentale.

 

  1. L’autorité parentale en cas de séparation des parents

 

La nouvelle loi entend favoriser les accords entre les parents surtout en cas de séparation et ce conformément au concept de coparentalité. Les parents pourront ainsi formaliser leur accord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans une convention qui peut, à leur demande, être homologuée par le Juge aux affaires familiales.

 

Ainsi, une grande nouveauté réside désormais dans l’introduction, dans le Code civil, du concept de la résidence alternée (possibilité de fixer la résidence de l’enfant alternativement au domicile de chacun des parents), qui est limitée toutefois au cas où elle rencontre l’accord des deux parents.

 

La résidence alternée n’impose pas un partage strictement égal du temps de résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents et présuppose quand même une certaine proximité des domiciles respectifs des parents et une bonne entente entre eux, dans l’intérêt de l’enfant commun.

 

Si l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents après leur séparation est le principe, le Juge aux affaires familiales peut néanmoins décider d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent, lorsque l’intérêt de l’enfant exige. Le parent qui n’exerce pas ou partiellement l’autorité parentale garde cependant en principe un droit de visite et d’hébergement sauf lorsque des motifs graves s’y opposent.

 

Concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, le législateur a souhaité consacrer une pratique qui existe déjà actuellement, à savoir que le droit de visite peut, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant présente un danger, s’exercer dans un espace de rencontre ou en présence d’une tierce personne.

 

En outre, afin de prévenir les enlèvements internationaux d’enfants ou les cas de non-retour d’enfants après l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, le législateur a introduit la possibilité pour le Juge aux affaires familiales d’ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, l’inscription dans le passeport de l’enfant de l’interdiction pour celui-ci de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation des deux parents.

 

Le législateur a également décidé d’élargir le champ des personnes pouvant demander un droit de visite, voire un droit d’hébergement à des tiers qui ne sont pas nécessairement des membres de la famille de l’enfant.

 

A travers cette réforme de l’autorité parentale, force est ainsi de constater que les parents se voient désormais mis sur un pied d’égalité quel que soit leur statut, dans le but essentiel d’adapter la loi à l’évolution de la société et notamment aux formes diversifiées que peut revêtir aujourd’hui une famille.

 

ARTICLE 4 

Autre nouveauté de la loi du 27 juin 2018 : l’homologation, gage de sécurité pour les parties afin de voir exécuter leur convention

 

Nombreux sont les parents qui entendent régler les conséquences de leur séparation par le biais d’une convention dans le cadre de laquelle ils auront déterminé, au préalable et d’un commun accord, les différentes modalités tels que notamment l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et du droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun, la pension alimentaire de l’enfant commun.

 

A cet égard, la réforme du droit de la famille opérée par la loi du 27 juin 2018 a introduit une innovation considérable en matière de procédures non-contentieuses puisqu’il est désormais prévu expressément l’homologation d’une convention établie par les parents non mariés ainsi que l’homologation des conventions de divorce par consentement mutuel.

 

Concernant les parents non mariés, le nouvel article 377 du Code civil prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

 

Pour se faire, les parents, assistés le cas échéant de leur avocat, devront déposer une requête conjointe en homologation de la convention. Le greffier convoquera les parties endéans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête et l’audience pour l’homologation de la convention sera fixée dans un délai d’un mois. Le Parquet aura la possibilité d’assister également à cette audience et il pourra, le cas échéant, conclure oralement ou par des conclusions écrites antérieures à l’audience.

 

Une telle innovation aura l’avantage considérable d’obtenir une décision revêtant le caractère exécutoire et entrainant ainsi la possibilité d’une condamnation future éventuelle du parent qui n’exécute pas correctement les dispositions de la convention (par exemple par le biais de la procédure de saisie-arrêt diligentée par l’Huissier de Justice pour obtenir paiement d’une pension alimentaire).

 

En outre, pour les couples mariés, la convention de divorce sera également dorénavant homologuée par le Tribunal. Elle fera ainsi partie intégrante de la décision de divorce. Ceci facilitera la reconnaissance et l’exécution, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, non seulement de la décision ayant prononcé le divorce, mais également des mesures contenues dans la convention des parties telles qu’homologuée par le Tribunal et notamment celles concernant l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des enfants.

 

Ainsi, cette convention de divorce sera considérée comme « décision » au sens des textes internationaux ou européens, tel le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

 

Or, avec la législation antérieure en matière de divorce par consentement mutuel, le Tribunal donnait simplement acte aux parties des éléments précisés dans leur convention de divorce. Ainsi, si une des parties ne devait pas respecter la convention, l’autre partie devait entamer une nouvelle procédure (par exemple devant la Justice de Paix pour obtenir un jugement de condamnation au paiement de la pension alimentaire), afin d’obtenir un titre exécutoire en la matière.

 

Il convient donc de saluer cette nouvelle disposition introduisant l’homologation par le Tribunal d’une convention que les parents ou conjoints ont arrêté ensemble, une telle possibilité représentant incontestablement un gage de sécurité pour les parties afin de pouvoir faire exécuter immédiatement leur convention en cas de non-respect de celle-ci.